31.80. En outre des conditions, restrictions et interdictions prescrites en vertu de l’article 25, lorsqu’il décide de délivrer, de modifier ou de renouveler une autorisation relative à un prélèvement d’eau, le gouvernement ou le ministre, selon le cas, peut prescrire toute condition, restriction ou interdiction portant sur:1° la provenance et la quantité de l’eau qui peut être prélevée ainsi que la quantité et la qualité de l’eau qui doit être retournée au milieu après usage;
2° les installations, ouvrages ou travaux liés au prélèvement;
3° l’utilisation de l’eau prélevée;
4° les moyens propres à prévenir, limiter ou corriger les atteintes à l’environnement;
5° le contrôle et le suivi des incidences du prélèvement sur l’environnement;
6° les moyens propres à assurer la conservation de l’eau prélevée et son utilisation efficace ainsi qu’une réduction de la quantité d’eau consommée, perdue ou non retournée au milieu après usage, en tenant compte notamment des meilleures pratiques ou technologies économiquement accessibles ainsi que des particularités des équipements, installations ou procédés concernés;
7° les moyens propres à prévenir, limiter ou corriger toute atteinte aux droits d’utilisation d’autres personnes ou municipalités;
8° les rapports qui doivent être faits au ministre afin, notamment, de mieux connaître les impacts réels ou potentiels du prélèvement ou de la consommation d’eau et les résultats obtenus par les mesures prescrites en vertu des paragraphes 6° et 7°.